Le bénéfice du droit à congé durant les arrêts maladie a été transcrit du droit européen dans le droit du travail français pour les salariés du secteur privé. Il est désormais applicable. Ce droit est également transposé pour les agents de la fonction publique à quelques dispositions statutaires près.
L’UNSA Fonction Publique décrypte ce droit.
Pour le secteur privé :
Pour les salariés du secteur privé, la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a mis en conformité le code du travail en matière d’acquisition de congés payés pour maladie non professionnelle avec la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 24 avril 2024.
Le Conseil d'État avait par ailleurs prononcé le 11 mars 2024 un avis sur l’acquisition de congés payés pour maladie non professionnelle et avait posé les bases des prochains changements législatifs.
Depuis cette date, un salarié en arrêt de travail d'origine non professionnelle bénéficie des droits à congés payés au titre de l'arrêt maladie, dans la limite de 2 jours par mois (2,5 jours en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle), soit 24 jours ouvrables par an, pendant la période d'acquisition des congés. Les salariés bénéficient en outre d’une possibilité de report de 15 mois. Cette disposition est rétroactive pour les arrêts maladie intervenus après le 1er décembre 2009.
Pour la fonction publique :
La réglementation en vigueur dans les trois versants de la fonction publique (décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État, décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) n'a pas encore été modifiée.
Néanmoins, en vertu de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, tout agent en congé maladie continue d'acquérir des droits à congés annuels pendant la période de maladie et bénéficie du droit au report ou à l’indemnité compensatrice de congés non pris en fin de relation de travail. Le droit communautaire s'impose directement aux citoyens européens dans ce cas, sans qu'il soit nécessaire pour les États membres de le retranscrire dans leurs droits nationaux, y compris pour la fonction publique.
Modalités applicables pour les agents de la fonction publique :
En général, les congés qui n’ont pas été utilisés au 31 décembre sont perdus et ne peuvent pas être reportés sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l'employeur.
Toutefois, en cas d’une absence prolongée pour raison de santé (arrêt maladie), les congés annuels non pris sont automatiquement reportés, ne sont pas concernés les RTT, les vacances des enseignants, les congés d’étalement ou d’ancienneté.
L’agent bénéficie alors d'un report automatique de 4 semaines de congés sur une période de 15 mois maximum. Passé ce délai, même en cas de prolongation du congé maladie, ces congés sont perdus et ne peuvent être indemnisés.
Seul cas d’exception, en cas de départ définitif de la fonction publique après un congé de maladie sans reprise de fonctions, l’agent bénéficie d'une indemnité compensatrice équivalente à 4 semaines de congés (durée indiquée dans la directive européenne).
Congés ouvrants droit à ces dispositions :
- Congé de maladie du fonctionnaire,
- Congé de maladie de l'agent contractuel,
- Congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) du fonctionnaire,
- Congé pour accident du travail ou maladie d'origine professionnelle de l'agent contractuel,
- Congé de longue maladie,
- Congé de longue durée,
- Congé de grave maladie.
Pour l’UNSA Fonction Publique, ces dispositions, qui ne sont pas transcrites dans les textes de la fonction publique, conduisent parfois à des interprétations divergentes, avec comme conséquence une rupture d’égalité de traitement des agents publics.
L’UNSA Fonction publique pose également la question de la rétroactivité des jours de congés à l’instar du secteur privé et de leur report puisque seules 4 semaines de congés non cumulables d’une année sur l’autre sont retenues.