mardi, 14 novembre 2017 08:38

Médiation préalable obligatoire (MPO) : le projet d’expérimentation examiné en CCFP

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mediationLe projet de décret portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire (MPO) en matière de litiges de la fonction publique et le projet d’arrêté pris pour son application, figuraient à l’ordre du jour du Conseil Commun de la Fonction Publique (CCFP) du 8 novembre. L’UNSA a obtenu des améliorations de ce projet.

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a généralisé la médiation à l’ensemble du contentieux administratif. Le cadre juridique de la médiation est fixé par le code de justice administrative, notamment :

  • l’article L. 213-1 définit la médiation ;
  • l’article L. 213-2 précise que la mission du médiateur doit être accomplie avec impartialité, compétence et diligence ; il pose le principe de la confidentialité de la médiation.

La médiation peut être :

  • organisée par les parties en dehors de toute procédure juridictionnelle (article L. 213-5) ;
  • ordonnée à l’initiative du juge dans le cadre d’une procédure juridictionnelle (article L. 213-7).

La loi de 2016 prévoit aussi, à l’article 5, l’expérimen­ta­tion de la médiation préalable obligatoire (MPO) pour une durée de quatre ans, dans certains contentieux, parmi lesquels : les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle.

Le projet décret concerne toute la Fonction publique et impose, à peine d’irrecevabilité, la saisine d’un médiateur avant l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre certaines décisions notamment celles relatives à la situation individuelle des agents publics.

La saisine du médiateur interrompra les délais de recours contentieux et suspendra les prescriptions, qui ne recommenceront à courir qu’à compter à laquelle il aura été mis fin à la médiation, soit par le médiateur lui-même, soit par l’une des parties.

La MPO s’appliquera au contentieux de la Fonction publique de l’Etat, territoriale et hospitalière ; sont concernées les décisions individuelles relatives :

  • à la rémunération ;
  • aux positions statutaires (refus de détachement ou de placement en disponibilité) ;
  • à la réintégration ;
  • au reclassement à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ;
  • à la formation professionnelle ;
  • à l’adaptation des postes de travail.

Le projet d’arrêté prévoit une expérimentation sur un champ limité pour l’instant : Fonction publique territoriale, certaines académies pour l’Éducation nationale et le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Le projet d’arrêté prévoit que l’expérimentation s’applique :

aux agents territoriaux des 39 départements qu’il énumère ;

aux agents relevant du ministère de l’Éducation nationale affectés dans les académies d’Aix-Marseille, Clermont-Ferrand et Montpellier ;

à tous les agents du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

L’UNSA, toujours attentive aux effets des expérimentations dont les dispositions ont vocation à s’étendre et à devenir pérennes, a proposé des amendements et indiqué des informations qui figureront dans la circulaire qui explicitera, par la suite, le dispositif.

Proposés par l’UNSA et retenus en séance, les amendements ajoutent :

  • la possibilité de déclarer la fin de la médiation par lettre recommandée avec accusé de réception (formalisme facultatif) ;
  • que l’expérimentation fera l’objet d’une présentation au CCFP.

Présentées par l’UNSA, les indications suivantes devraient figurer dans la circulaire à venir :

  • la clarification relative à l’articulation des différents modes de recours et de la MPO ;
  • la désignation de personnes physiques en qualité de médiatrices du centre de gestion de la FPT (personne morale, médiatrice indiquée dans l’arrêté).

 

Source UNSA Fonction Publique

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