L’obligation des fonctionnaires et des contractuels de se consacrer à sa fonction emporte l’interdiction d’exercer une activité privée lucrative. Les exceptions à ce principe sont définies strictement par la loi.
Quel est le principe ?
Le principe de l’exercice exclusif des fonctions publiques est défini par les articles L. 123-1 à L. 123-10 du code général de la fonction publique. L’obligation de se consacrer à sa fonction des fonctionnaires et des contractuels emporte l’interdiction d’exercer une activité privée lucrative.
Les exceptions à ce principe sont elles-mêmes définies strictement par la loi aux mêmes articles.
Quels cas sont concernés ?
Les exceptions au principe d’exercice exclusif des fonctions peuvent relever des cas ci-dessous :
Cas de la production des œuvres de l’esprit
- Œuvres listées à l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
- Exercice libre, sans autorisation préalable, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et des règles du secret professionnel et de la discrétion professionnelle ;
- Principe de production de telles œuvres en dehors de tous liens de subordination à des organismes privés (C.E. 28 septembre 1988, n° 66781) ;
- Manifestation d’une forme d’originalité révélant la personnalité de l’auteur ;
- Exercice de la production hors de publications de nature à compromettre l’indépendance de ses fonctions (CE 19 mars 1997, n° 133338).
- La commercialisation des œuvres est soumise au respect des règles déontologiques.
Cas de la poursuite de l’exercice des fonctions de dirigeant de société ou d’association à but lucratif, exercées avant recrutement.
- Exercice possible sur déclaration de l’agent avant son recrutement ;
- Les fonctions de dirigeant doivent avoir été détenues avant d’être lauréat d’un concours ou de bénéficier d’un recrutement en qualité de contractuel de droit public ;
- L’exercice des fonctions déclarées peut perdurer pendant un an après le recrutement ;
- Cette période est renouvelable une fois ;
- Le cumul ne peut porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service, ou exposer l’agent au délit de prise illégale d’intérêts.
Cas des activités bénévoles à caractère non lucratif dans les secteurs public et privé
- Exercice possible sans autorisation préalable de l’autorité hiérarchique ;
- Exercice hors des heures de service ;
- Activités soumises aux règles de prévention des conflits d’intérêts ;
- Information du supérieur hiérarchique.
Cas des activités accessoires exercées à titre lucratif dans les secteurs public et privé.
- Exercice possible des activités limitativement prévues par les textes, figurant à l’article R.123-8 du CGFP ;
- Activités accessoires, en conséquence limitées dans leur volume par rapport à l’activité principale ;
- Exercice possible sur autorisation préalable de l’autorité hiérarchique ;
- Exercice hors des heures de service ;
- Le cumul ne peut porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service, ou exposer l’agent au délit de prise illégale d’intérêts.
Cas de l’activité accessoire lucrative exercée au titre de la conduite d’un véhicule de transport scolaire ou assimilé.
- Dispositif expérimental mis en place pour une durée de trois ans (échéance au 29 décembre 2025) ;
- Être titulaire du permis de conduire de la catégorie D (transports de personnes) et reconnu apte à la conduite après un contrôle médical ;
- Exercice possible sur autorisation préalable de l’autorité hiérarchique ;
- Exercice hors des heures de service ;
- Le cumul ne peut porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ou exposer l’agent au délit de prise illégale d’intérêts.
Création ou reprise d’entreprise
- Hors les cas évoqués ci-dessus, l’agent peut exercer une activité privée lucrative, en situation de cumul, s’il est autorisé à accomplir un service à temps partiel pour création ou reprise d’entreprise (article L. 123-8 CGFP et R. 123-14 à 16) ;
- Durée maximale de 3 ans, renouvelable pour une quatrième année ;
- A échéance des 4 années, une nouvelle autorisation ne pourra être obtenue que 3 années après la date d’échéance de la quatrième année ;Quotité de temps partiel qui ne peut être inférieure à 50 % du temps ;
- Conditionné aux nécessités du service et à une demande de l’agent au préalable ;
- Contrôle déontologique obligatoire sur la compatibilité des fonctions publiques avec les activités privées.
Quelle procédure ?
Procédure d’autorisation liée aux demandes de cumul d’activités accessoires.
Les demandes initiales des agents relevant des cas d) et e) doivent être présentées pour autorisation à l’autorité hiérarchique dont ils relèvent avant le début de l’activité sollicitée à titre de cumul.
La procédure suivie d’autorisation préalable est celle fixée aux articles R. 123-9 à 12 du CGFP.
L’autorité compétente peut s’opposer au cumul d’activités ou à sa poursuite, si l’intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l’autorisation a été donnée ou celles communiquées dans la déclaration sont inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l’agent ou l’emploi qu’il occupe au regard des obligations déontologiques.
En particulier, l’autorité vérifiera si l’exercice de cette activité accessoire lucrative ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service d’affectation de l’agent.
Un modèle de demande d’autorisation d’exercice d’une activité accessoire publique ou privée est mis à votre disposition.
Liste des pièces liées à cumul à titre accessoire
Procédure liée aux demandes d’autorisation à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise dans le cadre d’un cumul.
Les décisions sur les demandes d’autorisation à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative, présentées dans le cadre des règles de cumul évoquées au point f) sont précédées d’une décision de contrôle déontologique prise par la DRH du ministère.
Les pièces à réunir et à transmettre à la DRH du ministère sont mises à votre disposition ci-dessous :
Liste des pièces liées à la création d'entreprise ou à une reprise dans le cadre d'un cumul
Les modalités de contrôle déontologique, et notamment la répartition des compétences entre les autorités concernées, sont fixées par la note de gestion du 14 avril 2020 disponible ici
Note de gestion pour un contrôle déontologique
Quelles sanctions ?
Les manquements à l’obligation d’exercice exclusif des fonctions constituent des fautes relevant du défaut de probité.
Les sanctions prononcées par l’autorité disciplinaire en la matière peuvent aller jusqu’à la révocation (ex : C.A.A. de Lyon du 25 mai 2010, n° 09LY01564).
En complément, et sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires, la violation par un agent public des règles de cumul donne lieu au reversement par celui-ci des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.
Référence juridique
- Code général de la fonction publique, articles L. 123-1 à L. 123-10 et R. 123-1 à 16.
- Décret n° 2022-1695 du 27 décembre 2022 ouvrant à titre expérimental la possibilité pour un agent public d’exercer à titre accessoire une activité lucrative de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés.