GIPA 2020 : le décret est publié
L’UNSA Fonction Publique a demandé et obtenu que la GIPA soit reconduite pour les années 2020 et 2021.
Il est à noter que le taux d’inflation retenu est de 3,77% pour les cinq dernières années, taux bien supérieur à l’évolution de la valeur du point d’indice, toujours gélé, dont l’UNSA demande la revalorisation.
L’UNSA Fonction Publique met à disposition des agents une calculette permettant de vérifier leurs droits.
La GIPA au titre de 2020 résulte d’une comparaison entre l’évolution du traitement indiciaire brut et de l’indice des prix à la consommation, sur la période de référence du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2019.
Si votre traitement indiciaire brut a évolué moins vite que l’inflation, une indemnité correspondant à la « perte de pouvoir d’achat » vous est due !
Les éléments retenus pour le calcul de la GIPA 2020 sont les suivants :
- Taux de l’inflation : + 3,77 % ;
- Valeur moyenne du point en 2015 : 55,5635 euros ;
- Valeur moyenne du point en 2019 : 56,2323 euros.
Pour l’UNSA Fonction Publique, c’est l’augmentation de la valeur du point d’indice qui doit garantir le pouvoir d’achat de tous les agents publics ! (et non les avancements individuels d’échelon ou de grade, et au besoin une indemnité qui compense individuellement la baisse du pouvoir d’achat).
Rappel des conditions d’attribution de la GIPA
La GIPA est attribuée sous conditions :
- Aux fonctionnaires rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois ans entre le 31/12/2015 et le 31/12/2019;
- Aux contractuels en CDD ou en CDI, rémunérés de manière expresse par référence à un indice et employés de manière continue par le même employeur public.
Sont notamment exclus du dispositif les fonctionnaires ayant un grade dont l’indice terminal dépasse la hors-échelle B, les agents en disponibilité, en congé parental ou de présence parentale, les agents de catégorie A nommés sur emploi fonctionnel, les agents contractuels dont le contrat ne fait pas expressément référence à un indice et les agents ayant subi une sanction disciplinaire ayant entraîné une baisse de leur traitement indiciaire.
Promotions 2021 : les résultats
La liste des agents promus sur la liste d'aptitude SACDD - classe normale a été publiée.
Nous adressons nos très sincères félicitations aux promus.
Mémento UNSA 2021 de l'Action Sociale Interministérielle
Vers l'ouverture d’une négociation sur le télétravail
Pour l’UNSA Fonction publique, l’ouverture d’une négociation en vue d’un accord sur le télétravail devra prendre en compte les besoins d’évolution mais aussi les difficultés et les limites du télétravail.
L’importance du télétravail
La possibilité d’accomplir des activités en télétravail est récente dans la Fonction publique. Elle a été introduite par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dite « loi Sauvadet ». Le décret d’application qui encadre sa mise en œuvre ne sortira qu’en 2016 sous la pression des organisations syndicales. Les employeurs publics, plutôt réticents à sa mise en place, vont souvent freiner son déploiement sur les trois versants. Mais la survenue de la crise sanitaire, avec la généralisation « hors cadre » du télétravail, va révéler à grande échelle son intérêt mais aussi de substantiels besoins d’évolution. Le regard porté sur le télétravail va considérablement changer pendant la crise, tant pour les agents que pour les employeurs.
Négociation sur le télétravail : une exigence de l’UNSA
Pour l’UNSA fonction publique le futur accord cadre doit porter sur les trois versants et obligatoirement s’inscrire dans une perspective de qualité de vie au travail et une qualité des conditions de travail des agents publics.
L’UNSA a d’ores et déjà rappelé son attachement à l’identification des activités réalisables en télétravail car cela permet d’ouvrir cette possibilité à des agents dont tout le contenu du poste ou de la mission ne peut s’effectuer en télétravail.
Le volontariat, la réversibilité, un minimum de deux jours de travail en présentiel doivent continuer à être la règle.
L’UNSA Fonction publique propose que la négociation aborde :
- L‘accès au télétravail ;
- Les conditions de travail et une organisation du travail adaptées ;
- L’impact sur le dialogue social et le rôle du dialogue social ;
- Les représentations du travail et du télétravail ;
- Les coûts associés au télétravail ;
- Le niveau de sécurité et de confidentialité des données personnelles et professionnelles ;
- La surveillance et le contrôle ;
- Les modes de management ;
- Le maintien de la cohésion des équipes et des collectifs de travail ;
- La formation des agents et des encadrants ;
- Le droit à la déconnexion ;
- L’obligation de la mesure de la charge de travail ;
- La prévention des risques professionnels liés à l’exercice du télétravail ;
- La reconnaissance des accidents de service.
Cette négociation comporte un deuxième enjeu car elle va se dérouler selon les toutes nouvelles règles ouvertes par l’ordonnance relative à la négociation collective dans la fonction publique. Pour l’UNSA Fonction publique, cette négociation doit donc être doublement exemplaire.
La fin justifie les moyens ou comment se débarrasser des fonctionnaires ?
Le projet de loi 4D, après avoir été enterré par certains, comme le phénix, renaît de ses cendres. Il a été transmis au Conseil d’État le 18 février 2021 et devrait être présenté en Conseil des ministres au printemps.
Composé de soixante-six articles répartis en 8 titres, ce texte doit acter la construction d’une « nouvelle étape de la décentralisation de liberté et de confiance qui offre aux territoires les moyens d’être plus dynamiques, plus agiles face aux principaux défis auxquels ils font face ».
La liberté et la confiance prônées ne sauraient cependant s’adresser aux agents de la fonction publique. En effet, l’article 54 du projet de loi ouvre la possibilité au gouvernement de se débarrasser des fonctionnaires en les poussant vers les associations de territoire.
L’article 54 stipule : « À compter de six mois après la publication de la présente loi et jusqu’au 31 mai 2024, les fonctionnaires de l’État peuvent être mis à disposition d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet pour lesquelles leurs compétences professionnelles peuvent être utiles ».
Cette possibilité était jusqu’ici limitée aux organismes publics ou privés contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État pour l’exercice des seules missions de service public qui leur étaient confiées.
Désormais, ce périmètre et ces champs sont élargis aux associations dites d’intérêt général agissant dans les territoires et ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
L’article 54 précise également que « la mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. Elle constitue dans ce cas une subvention au sens de l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation ».
Sous prétexte de permettre aux agents d’enrichir leurs parcours, leurs compétences et de proposer des réponses plus adaptées à chaque contexte territorial et social, le gouvernement met, une fois de plus, un coup de canif aux garanties données par le statut de la fonction publique.
En effet, si la mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil, les conditions de sa réaffectation sur son emploi antérieur dans son service d'origine ou dans un emploi correspondant à son grade, à l’issue de la mise à disposition, ne sont ni assurées ni garanties face à l’incertitude du devenir du service public et aux réorganisations des services incessantes et tous azimuts que nous vivons. Qui sait sur quel poste et à quel endroit l’agent pourra revenir ? Que nous réserve le décret en Conseil d’État qui précisera les modalités d’application du présent article ? La vigilance s’impose.
Vous vous êtes engagé(e) dans l’administration, vous risquez de finir dans une association !