Le décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la Fonction publique a été signé le 27 juillet 2017. Il modifie le décret n°82-451 du 28 mai 1982.
La parution de ce décret, étudié lors d’un des derniers Conseil commun de la Fonction publique (CCFP) du quinquennat précédent, était l’une des demandes de l’UNSA portée auprès du nouveau ministre, Gérald DARMANIN. L’UNSA a été entendue.
L’objectif de l’UNSA était de consolider rapidement les règles qui devront s’appliquer lors des élections professionnelles de décembre 2018.
Il est à noter que le texte publié est proche de la version votée au CCFP.
Le texte prévoit, pour les trois versants de la Fonction publique, des règles identiques en ce qui concerne la composition des listes des comités techniques, des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires :
- Chaque liste doit comprendre un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés par l’instance élue.
- Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
« Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur ».
C’est bien l’organisation syndicale qui choisit. - « Chaque liste déposée mentionne les noms, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes ».
- De plus, en cas de présence d’un candidat non éligible, le délégué de liste peut modifier l’ordre de la liste lors du nouveau dépôt de la liste.
A savoir : le nombre d’hommes et de femmes est apprécié au 1er janvier de l’année de l’élection ou au plus tard 8 mois avant la date du scrutin. En cas de variation de plus de 20% des effectifs dans les 6 premiers mois de l’année, la nouvelle répartition est appréciée, au plus tard, 4 mois avant le scrutin.
Autre modification par rapport aux textes précédents : pour les CAP de la Fonction publique de l’Etat, lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est inférieur à cent, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de un membre titulaire et de un membre suppléant.