En application du premier alinéa de l’article L. 3261-3-1 du code du travail, les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983, les personnels non titulaires de droit public, les ouvriers d’Etat ainsi que les militaires, affectés dans les services de l’Etat et rémunérés par les ministères chargés du développement durable et du logement, peuvent bénéficier à titre expérimental, dans les conditions prévues au décret n° 2016-1184 du 31 août 2016, de la prise en charge de tout ou partie des frais engagés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail sous la forme d’une indemnité kilométrique vélo.
Les dispositions du décret peuvent s’appliquer aux agents rémunérés sur le budget des établissements publics relevant des ministères chargés du développement durable et du logement, après délibération du conseil d’administration de l’établissement.
L’indemnité kilométrique vélo est prise en charge au vu d’une déclaration sur l’honneur de l’agent, s’engageant à utiliser un vélo pour assurer tout ou partie du trajet entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, pendant au moins les trois quarts du nombre de jours de travail annuel de l’agent, et produite au titre de chaque année.
Le montant de l’indemnité kilométrique vélo est celui prévu à l’article D. 3261-15-1 du code du travail, soit 0,25 euros par kilomètre.
La prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique correspond au montant de l’indemnité kilométrique vélo multiplié par la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle de l’agent et son lieu de travail ainsi que par le nombre de jours de travail annuel de l’agent. Cette prise en charge est versée dès lors que l’agent effectue un trajet d’au moins 1 kilomètre par jour.
Le montant maximum pris en charge est fixé à 200 euros par an et par agent.
Le bénéfice de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique pour les trajets de rabattement vers des arrêts de transport public peut être cumulé avec la prise en charge des abonnements de transport collectif ou de service public de location de vélo à condition que ces abonnements ne permettent pas d’effectuer ces mêmes trajets.
Le trajet de rabattement correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle de l’agent ou le lieu de travail et l’arrêt de transport collectif le plus proche.
La prise en charge est suspendue pendant les périodes d’absence de l’agent quel qu’en soit le motif.
Le montant pris en charge par l’employeur est versé mensuellement. Il est égal à un douzième du montant annuel, dans la limite du montant maximum annuel de 200 euros.
Les agents ayant plusieurs lieux de travail peuvent bénéficier de la prise en charge des frais engagés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leurs différents lieux de travail, dans les conditions du décret.
L’agent n’a pas droit, le cas échéant, au remboursement des assurances qu’il acquitte pour son vélo ou vélo à assistance électrique, ni à aucune indemnisation pour les dommages subis par celui-ci.
Le décret n’est pas applicable :
- Lorsque l’agent perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail ;
- Lorsque l’agent bénéficie du remboursement des frais de transports publics ou d’abonnement à un service public de location de vélos ;
- Lorsque l’agent bénéficie d’un logement de fonction et qu’il ne supporte aucun frais de transport pour se rendre à son lieu de travail ;
- Lorsque l’agent bénéficie d’un véhicule de fonction ;
- Lorsque l’agent bénéficie d’un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail ;
- Lorsque l’agent est transporté gratuitement par son employeur ;
- Lorsque l’agent bénéficie pour le même trajet d’une prise en charge au titre des frais de déplacement temporaires ;
- Lorsque l’agent bénéficie des dispositions du décret du 1er juillet 1983.
Les dispositions du décret entrent en vigueur à titre expérimental le 1er septembre 2016 pour une durée de deux ans.