La loi n°2017-256 rajoute une priorité pour les affectations. Pour rappel, les affectations doivent être compatibles avec le bon fonctionnement du service et être prononcées, en tenant compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.
C'est l'alinéa 4 de l'article 60 de la loi n°84-16 (FPE) qui le prévoit expressément.
Cet alinéa fixe également un certain nombre de situations « prioritaires » pour les affectations, telle par exemple la priorité donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles.
Aux cas prioritaires existant, l'article 85 de la loi n°2017-256 rajoute une priorité faite « aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ».
Avant que cet article 85 n'intervienne, la situation de ces fonctionnaires n'était qu'éventuellement prise en compte dans le cadre de lignes directrices régissant les mutations avec tableaux périodiques, et uniquement comme un critère supplémentaire établi à titre subsidiaire.
Ensuite, pour l'instant testé à petite échelle, peut être bientôt ailleurs, deux expérimentations sont mises en place dans les îles et relatives à la gestion RH et aux formations :
1- La première expérimentation concerne les agents publics affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint Barthélemy, à Saint-Martin ou à Wallis-et-Futuna.
L'article 87 de cette loi prévoit, à titre expérimental et pour une durée de 6 ans à compter de sa promulgation, une mutualisation des politiques de ressources humaines.
Pour ce faire, il est admis sur ces territoires, la création, sous l'autorité du représentant de l’Etat, d’une direction unique des ressources humaines de l’Etat, chargée de mutualiser les actions de politique des ressources humaines, par délégation des ministres concernés, compétente pour les agents des services placés sous son autorité. Dans ce même cadre, il est créé, sous l'autorité du représentant de l’Etat, un Comité Technique et un CHSCT compétents pour l'ensemble des agents publics de l’Etat affectés sur chacun de ces territoires.
Sous réserve de la signature d'une convention, conclue entre l’Etat et les employeurs relevant de l'article 2 de la loi n°83-634, dans un délai de 6 mois à compter de la date de promulgation de cette loi, cette DRH hybride pourra être étendue aux autres fonctions publiques.
Point intéressant pour les locaux : les postes vacants dans les services de l’Etat sont ouverts à la mutation en priorité aux agents précités et déjà affectés sur chaque territoire, en distinguant la procédure applicable selon que ces postes sont concernés ou non par un tableau périodique de mutation. Dans ces mêmes conditions, priorité est donnée aux agents déjà en fonction sur le territoire concerné et qui bénéficient d'un avancement de grade ou d'une promotion de corps.
2- La seconde expérimentation concerne les agents publics relevant de la loi n°83-634 et affectés sur le territoire de l'une des collectivités mentionnées à l'article 73 de la constitution ou sur les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint Barthélemy, Saint-Martin ou Wallis-et-Futuna.
L'article 88 de cette loi prévoit, à titre expérimental et pour une durée de 6 ans à compter de sa promulgation, aux fins de développement d'actions de formation et d'actions concourant à l'amélioration de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail :
- la conclusion, dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de cette loi, d'une convention portant plan mutualisé de formation dans les domaines d'intérêt commun et passée entre les employeurs publics relevant de l'article 2 de la loi n° 83-634 ainsi que leurs EP compétents dans ce domaine.
- l'ouverture, aux agents relevant des autres employeurs, de toute action de formation organisée par ou pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs précédemment mentionnés dans les domaines d'intérêt commun.