Modification temporaire des modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l’agent public décédé au cours de l’année 2021.
Décret n° 2021-176 du 17 février 2021 portant modification temporaire des modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l’agent public décédé
Que change cette réforme ?
La réforme permet, pour les décès survenant durant l’année 2021, de déroger aux modalités de calcul du capital décès et ainsi :
- de revenir sur la réforme antérieure de 2015, qui avait instauré un capital décès forfaitaire pour les décès non imputables au service ;
- d’améliorer les montants servis, désormais déterminés par la dernière rémunération brute annuelle, primes comprises.
Pour le fonctionnaire qui n’avait pas atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à la date de son décès — soit 62 ans —, le montant du capital décès est égal à la dernière rémunération annuelle d’activité, indemnités accessoires comprises.
Pour l’agent contractuel ou le fonctionnaire à temps non complet affilié à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (Ircantec), le capital décès correspond au montant le plus important entre :
- les émoluments soumis à cotisations perçus durant les douze mois précédant la date du décès, desquels est retranché le capital décès du régime général ;
- 75 % de ces mêmes émoluments.
Pourquoi cette réforme ne concerne-t-elle que l’année 2021 ?
Cette réforme est temporaire et ne s’applique qu’aux décès survenant durant l’année 2021.
En effet, dans le cadre du dialogue social mené par le ministère de la transformation et de la fonction publiques avec les organisations syndicales représentatives des personnels des trois versants de la fonction publique en matière de protection sociale complémentaire, une consolidation de ce régime temporaire sera discutée pour une application dès 2022.
Quelles sont les personnes concernées par cette réforme ?
Les personnes concernées par la réforme sont :
- les fonctionnaires de l’Etat et les magistrats de l’ordre judiciaire, dont le capital décès est prévu directement ou par renvoi aux articles D. 712-19 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers affiliés à la Caisse nationale des agents des collectivités locales (CNRACL), dont le capital décès est prévu par renvoi à celui en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat ;
- les agents contractuels de droit public et les fonctionnaires à temps non complet affiliés à l’lrcantec et concernés par l’article 3 du décret.
Un agent est décédé entre le 1er janvier 2021 et la date de publication du décret, quel capital décès doit être versé ?
Même si le décret n’a pas d’entrée en vigueur rétroactive, tout décès survenu durant l’année 2021 ouvre droit au paiement du capital décès prévu par ce décret.
Par conséquent, si le capital décès a déjà été versé aux ayants droit suivant les modalités de calcul antérieures (montant forfaitaire dans la majorité des cas), les employeurs doivent effectuer un second versement permettant de compléter le premier afin de parvenir au montant déterminé par les modalités du décret dérogatoire.
Un agent décède le 31 décembre 2021 et ses ayants-droit réclament le paiement du capital décès en 2022, quel capital décès doit être versé?
Le décret ne prévoit pas d’abrogation automatique au 1er janvier 2022. Par conséquent, tout décès survenu durant l’année 2021 entraine le paiement du capital décès dans les modalités dérogatoires prévues par ce décret, même s’il est réclamé par les ayants-droit en 2022.
C’est la date de décès qui constitue le fait générateur du droit au capital décès et conduit ainsi à l’application des modalités temporaires de calcul.
Quid des fonctionnaires stagiaires?
Les fonctionnaires stagiaires relèvent, concernant le risque décès, du régime général de sécurité sociale. Par conséquent, c’est cette dernière qui verse aux ayants droit le capital décès prévu par l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale.
L’âge du fonctionnaire au moment du décès a-t-il un impact sur le montant du capital décès ?
Depuis 2015, le capital versé si l’agent avait atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite (62 ans) est égal à celui servi par le régime général de sécurité sociale à ses affiliés (3 472 euros depuis le 1er avril 2020). Celui versé aux ayants droit de l’agent n’ayant pas atteint cet âge au moment du décès lui est quatre fois supérieur (13 888 euros).
Cet écart est maintenu : l’article 2 du décret prévoit que le capital décès du fonctionnaire ayant atteint l’âge de 62 ans soit égal au quart de sa dernière rémunération brute annuelle.
Le capital octroyé en cas de décès consécutif à un attentat, un acte de dévouement ou une lutte dans l’exercice des fonctions est-il modifié?
Les modalités de calcul du capital versé en cas de décès consécutif à un attentat, un acte de dévouement ou une lutte dans l’exercice des fonctions sont également modifiées: le capital n’est plus égal à douze fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel perçu par le fonctionnaire décédé, mais à la dernière rémunération brute annuelle de ce dernier, primes comprises.
Toutefois, ces modifications ne concernent pas la répétition du versement prévue par le deuxième alinéa de l’article D. 712-24 du code de la sécurité sociale : dans les cas de décès énoncés dans cet article, le capital continue d’être versé trois années de suite.
Quelle est la rémunération à prendre en considération ?
La rémunération à prendre en compte pour déterminer le capital décès est la dernière rémunération brute annuelle du fonctionnaire, toutes primes et indemnités comprises. Elle correspond à la somme des rémunérations brutes perçues par l’agent durant les douze mois complets précédant son décès.
Quid de la majoration pour enfant ?
La réforme ne concerne que les modalités de calcul du capital décès. Par conséquent, la majoration pour enfant prévue à l’article D. 712-21 du code de la sécurité sociale est maintenue.
Comment est calculé le capital décès si le fonctionnaire était en disponibilité pour raison de santé au moment de son décès ?
Les deux premiers articles du décret prévoient que le traitement à prendre en considération est celui afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire au jour de son décès. Si le fonctionnaire était en position de disponibilité pour raison de santé au moment de son décès, il est nécessaire de reconstituer le traitement qu’il aurait perçu s’il avait été en position d’activité pour déterminer le montant du capital décès.
L'identité de l’employeur devant payer le capital décès est-elle modifiée ?
Cette réforme modifie uniquement les modalités de calcul du capital décès. C’est donc toujours l’administration ou l’établissement auquel appartient l’agent qui doit liquider et payer le capital décès, conformément à l’article L. 712-3 du code de la sécurité sociale.
Qui est l’employeur responsable du paiement du capital décès si le fonctionnaire était en position normale d’activité (PNA) au moment de son décès ?
L’article L. 712-3 du code de la sécurité sociale dispose que «[...] Les allocatiOns attribuées aux ayants droit de fonctionnaires décédés [...j sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés». Même s’il relève toujours de son administration d’origine concernant une partie des actes de gestion, le fonctionnaire appartient à une administration d’accueil dans l’exercice effectif de ses fonctions. Par conséquent, c’est à cette dernière de liquider et payer le capital décès dû à ses ayants droit.