mardi, 16 mars 2021 08:21

La fin justifie les moyens ou comment se débarrasser des fonctionnaires ?

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Loi 4 DLe projet de loi 4D, après avoir été enterré par certains, comme le phénix, renaît de ses cendres. Il a été transmis au Conseil d’État le 18 février 2021 et devrait être présenté en Conseil des ministres au printemps.

Composé de soixante-six articles répartis en 8 titres, ce texte doit acter la construction d’une « nouvelle étape de la décentralisation de liberté et de confiance qui offre aux territoires les moyens d’être plus dynamiques, plus agiles face aux principaux défis auxquels ils font face ».

La liberté et la confiance prônées ne sauraient cependant s’adresser aux agents de la fonction publique. En effet, l’article 54 du projet de loi ouvre la possibilité au gouvernement de se débarrasser des fonctionnaires en les poussant vers les associations de territoire.

L’article 54 stipule : « À compter de six mois après la publication de la présente loi et jusqu’au 31 mai 2024, les fonctionnaires de l’État peuvent être mis à disposition d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet pour lesquelles leurs compétences professionnelles peuvent être utiles ».

Cette possibilité était jusqu’ici limitée aux organismes publics ou privés contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État pour l’exercice des seules missions de service public qui leur étaient confiées. 

Désormais, ce périmètre et ces champs sont élargis aux associations dites d’intérêt général agissant dans les territoires et ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

L’article 54 précise également que « la mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. Elle constitue dans ce cas une subvention au sens de l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation ».

Sous prétexte de permettre aux agents d’enrichir leurs parcours, leurs compétences et de proposer des réponses plus adaptées à chaque contexte territorial et social, le gouvernement met, une fois de plus, un coup de canif aux garanties données par le statut de la fonction publique.

En effet, si la mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil, les conditions de sa réaffectation sur son emploi antérieur dans son service d'origine ou dans un emploi correspondant à son grade, à l’issue de la mise à disposition, ne sont ni assurées ni garanties face à l’incertitude du devenir du service public et aux réorganisations des services incessantes et tous azimuts que nous vivons. Qui sait sur quel poste et à quel endroit l’agent pourra revenir ? Que nous réserve le décret en Conseil d’État qui précisera les modalités d’application du présent article ? La vigilance s’impose.

Vous vous êtes engagé(e) dans l’administration, vous risquez de finir dans une association !

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