Le 5 février 2021, une note d'information, relative aux modalités d'instruction des demandes de reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées au SARS CoV 2 pour les agents titulaires de la fonction publique territoriale, est venu compléter le dispositif de la fonction publique. Ce dispositif a été initié par une circulaire du 18 décembre 2020 pour la fonction publique de l'État et décliné par une instruction du 6 janvier 2021 pour le versant hospitalier (voir pièces en annexe). Ces textes sont exclusivement dédiés aux fonctionnaires, puisque les contractuels et les ouvriers de l'État sont assujettis aux règles de droits communs du code de la sécurité sociale.
Ce dispositif vise la reconnaissance des pathologies ne satisfaisant pas aux conditions du tableau N°100 établi par le décret N°2020-1131 du 14 septembre 2020. Le caractère très restrictif de ce texte a été dénoncé par l'UNSA Fonction publique.
Il est calqué sur les recommandations adressées au secteur privé qui prévoient, pour les assurés du régime général ne remplissant pas les conditions de ce tableau mais atteints de pathologies liées à la Covid-19, une procédure particulière d'instruction des demandes de reconnaissance qui sont confiées à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles (CRRMP) unique, dédié aux maladies liées à la Covid-19.
Pour les fonctionnaires, dont les pathologies ne satisfont pas à l'ensemble des conditions du tableau N°100, la reconnaissance est soumise à l'avis de la commission de réforme compétente (commission de réforme ministérielle pour la fonction publique de l'Etat, commission de réforme départementale pour la fonction publique hospitalière, commission de réforme territorialement compétente pour la fonction publique territoriale). Pour permettre une appréciation homogène, quel que soit le statut professionnel de la victime, du lien de causalité entre l'activité professionnelle et la contamination, il est recommandé aux commissions de réforme d'appliquer la doctrine du CRRMP unique, dans le respect des dispositifs réglementaires en vigueur. Pour l'UNSA Fonction publique, il est indispensable qu'une évaluation régulière de l'application homogène de ces recommandations soit présentée aux instances ministérielles et interministérielles compétentes en matière de santé au travail.
2 situations sont à considérer pour engager une procédure de reconnaissance pour les agents titulaires :
1. Maladie inscrite au tableau mais ne satisfaisant pas aux conditions des colonnes 2 ou 3 (délai de prise en charge et nature des travaux exercés).
La commission de réforme est saisie pour avis par l'administration lorsque les conditions médico-administratives exigées par le tableau ne seront pas respectées, c'est-à-dire :
- Soit le délai de prise en charge est dépassé : affection constatée plus de 14 jours après la fin de l'exposition au risque ;
- Soit la liste limitative des travaux n'est pas respectée : professionnels non désignés dans la liste limitative des travaux du tableau ;
- Soit le cumul des deux motifs précédents.
Dans chacune de ces situations, la commission de réforme indique, bien que les conditions de la reconnaissance par présomption ne soient pas réunies, si un lien direct peut être établi entre l'affection et l'exercice des fonctions de la victime.
La reconnaissance des pathologies distingue trois périodes :
- Avant le 17 mars 2020 ;
- Du 17 mars au 11 mai 2020 : période de confinement ;
- Après le 11 mai 2020 : déconfinement progressif.
Ces trois périodes distinguent les phases de confinement/reconfinement qui permettent d'apprécier le lien direct entre l'affection et le travail, l'activité effective en présentiel et la temporalité.
2. Maladie non inscrite au tableau
« La commission de réforme est saisie pour avis pour les affections non prévues au tableau. Il s'agit de formes non respiratoires de la Covid-19, ou de formes associant des atteintes respiratoires et non respiratoires, suffisamment graves pour justifier d'une incapacité permanente partielle (IPP) d'au moins 25%. »
L'UNSA Fonction publique rappelle que ce taux est le taux PREVISIBLE estimé à la date de la demande, comme le prévoit le code de la sécurité sociale, l'IPP étant, comme pour toute affection professionnelle, appréciée par les médecins de la commission de réforme en tenant compte de l'ensemble du tableau clinique induit par la maladie.
La commission de réforme indique s'il existe un lien direct et essentiel entre l'affection constatée et le travail effectué par la victime. L'avis de la commission de réforme sera rendu sur la base d’une instruction administrative du dossier.
Les modalités de reconnaissances, les pathologies associées à la comorbidité, les critères pouvant être pris en compte sont communs aux trois versants et sont détaillés dans les textes précités.
L'UNSA Fonction publique déplore le fait que l'avis de la commission de réforme ne s'impose pas à l'employeur alors que, pour les agents contractuels, les avis rendus par les CRRMP eux s'imposent.
L'UNSA Fonction publique demande que les rejets et leur justification fassent l'objet d'une présentation devant les instances appropriées.