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rupture conventionelle fpAlors que les décrets concernant la rupture conventionnelle étaient publiés dès le 1er janvier, il manquait les modèles types de convention. Ceux-ci sont parus au JO du 12 février 2020. L’UNSA Fonction Publique reste attentive à ce que la rupture conventionnelle ne soit pas imposée aux agents.

La paru­tion de ces modè­les ne per­met­tra plus aux employeurs de repous­ser les deman­des des agents. En effet, depuis début jan­vier, ceux-ci rece­vaient des répon­ses déca­lant la mise en œuvre de cette pro­cé­dure à la paru­tion de l’arrêté conte­nant les modè­les types.

L’UNSA Développement Durable recom­mande aux agents, qu’ils soient deman­deurs ou non, de faire appel à l’UNSA pour qu’elle dési­gne un conseiller syn­di­cal qui les accom­pa­gnera lors des entretiens avec l’employeur.

 

 

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Flyer rupture conventionnelle A4 recto

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SGC RHL'instruction du 6 février 2020 relative au volet « ressources humaines » de la mise en œuvre des secrétariats généraux communs départementaux est disponible. Elle comporte 3 annexes :

  1. La circulaire du premier ministre.
  2. Le tableau de présentation des positions administratives (DGAFP).
  3. Le tableau de présentation des dispositions d'accompagnement aux restructurations (DGAFP).

La mutualisation des secrétariats généraux des préfectures et des directions départementales interministérielles (DDI) s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'organisation territoriale de l'État. La circulaire du Premier ministre du 12 juin 2019 relative à la mise en oeuvre de la réforme de l'organisation territoriale de l'État acte le principe du regroupement des programmes 333 « moyens mutualisés des administrations déconcentrées » et 307 « administration territoriale de l'État » en un programme unique, le programme 354. Il est inscrit dans le projet de loi de finances de 2020 et sa mise en oeuvre est prévue au ter janvier 2020. Le programme unique sera géré par la direction de la modernisation et de l'administration territoriale du ministère de l'intérieur. Les objectifs sont de rationaliser les dépenses publiques et de renforcer l'État au niveau départemental afin de rapprocher le citoyen de l'action publique. 

Dans cette même circulaire il est également décidé de créer des secrétariats généraux chargés des fonctions support communs aux préfectures et aux directions départementales interministérielles entre le 1er janvier et le 30 juin 2020. 

L'ensemble des effectifs contribuant aux fonctions « support » mutualisées, sera regroupé au sein de secrétariats généraux communs et transféré au programme 354. Les principes et le périmètre de leur constitution sont précisés dans la circulaire du Premier ministre 6104/SG du 2 août 2019. Cette nouvelle structure, à caractère interministériel est conçue pour intervenir au bénéfice des services dont elle regroupe les moyens supports, tout en préservant la capacité de pilotage et de management des directeurs. Un référent de proximité, appartenant au SOC sera placé auprès de chaque chef de service (secrétaire général de la préfecture, directeur de DDI). La structure sera pilotée par une instance collégiale qui réunira le secrétaire général de la préfecture et les directeurs concernés autour du préfet de département.

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journal officielLe décret n°2020-99 du 7 février 2020 prévoit la création, dans chaque département, de services déconcentrés à vocation interministérielle placés sous l’autorité du préfet. Ces services, dénommés secrétariats généraux communs départementaux, sont chargés de l’ensemble des fonctions support à l’échelon départemental.

Le secrétariat général commun départemental exerce ses missions au bénéfice, d'une part, des services de la préfecture de département et, d'autre part, des directions départementales interministérielles créées par le décret du 3 décembre 2009, en métropole, et des services de l'Etat créés par le décret du 8 juin 2010, par le titre I du décret du 17 décembre 2010 et par le chapitre III du décret du 30 décembre 2015, en Guadeloupe, à la Martinique, à La Réunion et dans le département de Mayotte.

Le préfet de département peut, après accord du préfet de région, étendre au bénéfice de services régionaux de l'Etat des missions exercées par le secrétariat général commun départemental.

Le décret est divisé en 2 chapitres : le premier concerne les dispositions générales, le second, les dispositions diverses, transitoires et finales.

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unsa alerteLes MTES – MCTRCT ont pris un arrêté le 12 août 2019, publié au Journal Officiel le 5 septembre 2019, pour fixer la procédure de recueil des signalements des agents publics affectés dans leurs services et dans les DDI (pour les personnels dont ils ont la gestion administrative).

Le projet de cet arrêté a été étudié lors du Comité Technique Ministériel du 18 juillet 2019 au cours duquel l’UNSA était la seule organisation syndicale à être présente. 

Vos représentants ont fait valoir tambour battant leurs nombreuses observations sur le fait que toutes les garanties prévues par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et par le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 n’étaient pas au rendez-vous pour protéger le lanceur d’alerte. 

A ce titre, nous avons mis en avant plusieurs éléments, parmi lesquels :

  • le fait que ce texte était plus dissuasif qu’incitatif : le projet d’arrêté faisait montre d’une procédure de signalement des alertes volontairement complexifiée, en comparaison avec ce qui existe dans les autres ministères, pour minimiser le nombre de signalements. Par exemple, la possibilité de signaler des faits par message électronique n’est pas ouverte aux agents publics des MTES – MCTRCT, ce qui vient à l’encontre des termes du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017. De plus, le projet d’arrêté évoquait le caractère « facultatif » de l’alerte, ce qui venait en totale contradiction avec l’article 40 du code de procédure pénale. En outre, ce projet déclarait que le référent alerte devait être le seul destinataire de l’alerte, ce qui vient contredire la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;

  • le fait que le lanceur d’alerte était d’entrée de jeu condamné sur le bûcher de l’intention de nuire à son service avant même d’avoir émis le moindre signalement : dans le projet d’arrêté, l’administration insistait sur sa possibilité d’accuser le lanceur d’alerte d’être l’auteur de dénonciation calomnieuse, alors qu’elle faisait volontairement silence sur les garanties pénales et statutaires qui entourent le statut de lanceur d’alerte (garanties que nous avons rappelées dans notre article précédent : « Je découvre des faits très graves dans mon service : comment lancer l’alerte ? »).

L’administration nous a répondu le 18 juillet 2019 qu’elle allait réfléchir à nos nombreuses remarques durant la période estivale.

Dont acte. Le 5 septembre 2019, nous avons découvert dans le Journal Officiel toute l’étendue de cette réflexion autour de nos demandes, puisque ce jour était publié l’arrêté du 12 août 2019 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein du MTES et du MCTRCT. En lieu et place d’une vraie réflexion, travail de l’intelligence collective sur les questions données, nous n’avons eu droit qu’à la réflexion du miroir : le texte publié le 5 septembre 2019 était sensiblement le même que celui présenté à l’état de projet le 18 juillet précédent !

Ce qui signifie clairement que les ministères se moquent de la loi et du décret fixant la procédure de signalement des alertes, à bien des titres.

Ajoutons à cela que le projet d’arrêté n’avait été soumis au comité technique ministériel du 18 juillet 2019 que pour information des organisations syndicales, alors ce point aurait dû faire l’objet d’un avis avec vote des représentants du personnel. Le dialogue social a encore une fois été bafoué...

L’UNSA a donc estimé que les ministères ne se limitent pas à se moquer de la législation, de la réglementation, et des syndicats : ils se moquent bel et bien ici des agents, de leur liberté de signaler et surtout de l’idée même de les protéger face aux faits illégaux susceptibles de les menacer dans l’exercice de leurs missions. 

L’UNSA avait donc deux solutions : le dialogue social, que nous privilégions toujours, ou à défaut, la voie contentieuse – qui ne peut être mobilisée qu’après avoir exprimé au préalable les points de désaccord au sein des instances. C’est la raison pour laquelle il était indispensable qu’au moins une organisation syndicale soit présente au comité technique ministériel du 18 juillet 2019. Dans cet esprit, l’UNSA a pris ses responsabilités en participant, seule, à cette séance.

C’est ce qui a rendu l’UNSA légitime à se battre, au nom de la liberté de dénoncer inhérente au statut du lanceur d’alerte, et pour vous garantir la protection décente à laquelle tout agent a droit. En octobre 2019, l’UNSA a attaqué la légalité de cet arrêté devant le Conseil d’État.

Étrangement, les ministères, qui n’avaient jusque là pas honoré leur obligation de vous informer de l’existence d’une procédure de signalement des alertes spécifique aux MTES – MCTRCT, ont finalement décidé de vous en faire part récemment… Coïncidence ? Ou conséquence ?

 

A noter : en attendant que l’UNSA obtienne gain de cause sur cette question devant le Conseil d’Etat, elle peut être un lanceur d’alerte. Nous invitons donc chaque agent ayant connaissance ou pensant avoir connaissance de faits relevant de ce dispositif à nous écrire sur l’adresse dédiée : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..

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alerte1Les lanceurs d’alertes sont entrés dans l’actualité médiatique ces derniers mois aux États-Unis avec le lancement d’une procédure de destitution du Président américain. Le dispositif d’alerte existe également en France et peut s’appliquer dans des cas très concrets de la vie professionnelle d’un agent public. Nos ministères ne font pas exception et vous pourriez vous retrouver en situation d’être un lanceur d’alerte au cours de votre carrière. Décryptage d’un dispositif à tort méconnu…

Qu’est-ce qu’un lanceur d’alerte ? Qui peut l’être ?

Le lanceur d’alerte est une personne qui, sans intérêt personnel et de bonne foi, a eu personnellement connaissance de faits graves, et qui peut les signaler.

Dans quels cas agit-il ?

Lorsqu’il s’agit d’une violation grave et manifeste de la loi ou d’un règlement, ou d’une menace ou d’un préjudice grave pour l’intérêt général (article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption, et à la modernisation de la vie économique).

Qui peut lancer l’alerte dans la fonction publique ?

Dans la fonction publique, peut être un lanceur d’alerte tout agent public, fonctionnaire ou contractuel, et tout collaborateur extérieur ou occasionnel du service public concerné (selon le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'État).

Comment lancer l’alerte ?

Il existe une procédure qui doit être définie par chaque ministère au sein d’un arrêté couvrant l’ensemble du périmètre ministériel.

Cette procédure dite de recueil comporte plusieurs niveaux d’alerte en fonction de l’urgence et de la gravité des faits :

  • Le signalement à sa hiérarchie et/ou au référent alerte ;

  • Le signalement au juge administratif qui peut être fait soit directement en cas d’urgence, soit sans réponse à la procédure de signalement interne ;

  • Le signalement au public qui ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de trois mois en l’absence de réponse des interlocuteurs ci-dessus.

Le lanceur d’alerte peut également se diriger vers le Défenseur des Droits pour identifier le bon niveau de signalement.

Quels sont ses droits ? Comment est-il protégé ?

Tout d’abord, le lanceur d’alerte doit être protégé par la procédure de recueil des alertes, qui doit garantir la confidentialité des échanges. S’agissant du signalement de faits graves, il faut éviter que le lanceur d’alerte ne subisse menaces et pressions.

Ensuite, le droit pénal protège le lanceur d’alerte :

  • d’une part, le lanceur d’alerte ne peut pas être mis en cause pénalement pour avoir lancé une alerte qui répond à la définition ci-dessus ;

  • d’autre part, tout comportement de nature à faire obstacle à la transmission du signalement d’un lanceur d’alerte peut se voir puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, pouvant être portés à 30 000 € en cas de diffamation sur la personne du lanceur d’alerte.

Enfin, les fonctionnaires lanceurs d’alerte disposent d’une garantie statutaire, qui les empêchent d’être inquiétés de procédure disciplinaire, de la moindre sanction, et de toute discrimination du fait des alertes qu’ils portent.

Quid dans nos ministères ?

Les MTES – MCTRCT ont pris un arrêté le 12 août 2019, publié au Journal Officiel le 5 septembre 2019, pour fixer la procédure de recueil des signalements des agents publics affectés dans leurs services et dans les DDI (pour les personnels dont ils ont la gestion administrative).

Cet arrêté a été étudié lors du Comité Technique Ministériel du 18 juillet 2019 au cours duquel l’UNSA était la seule organisation syndicale à être présente.

Nous décrypterons pour vous le contenu de cet arrêté dans un prochain article au cours duquel vous découvrirez pourquoi la présence de l’UNSA était si importante le 18 juillet 2019…

 

A noter : l’UNSA peut être un lanceur d’alerte. Nous invitons donc chaque agent ayant connaissance ou pensant avoir connaissance de faits relevant de ce dispositif à nous écrire sur l’adresse dédiée : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..

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