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gipa 2017aLe ministre de l’Action et des comptes publics avait annoncé à l’occasion du rendez-vous salarial du 16 octobre 2017 la reconduction du dispositif de garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) en 2017, conformément à l’exigence de l’UNSA Fonction Publique.

La publication des décret n°2017-1582 et arrêté du 17 novembre 2017 permettra sa mise en œuvre effective pour les agents concernés.

La GIPA au titre de 2017 résulte d’une comparaison entre l’évolution du traitement indiciaire brut et de l’indice des prix à la consommation, sur la période de référence du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2016.

Si votre traitement indiciaire brut a évolué moins vite que l’inflation, une indemnité correspondant à la « perte de pouvoir d’achat » vous est due !

calculateur gipa

Les éléments retenus pour le calcul de la GIPA 2017 sont les suivants :

  • taux de l’inflation : + 1,38%.
  • valeur moyenne du point en 2012 : 55,5635 euros.
  • valeur moyenne du point en 2016 : 55,7302 euros.

Pour l’UNSA, c’est l’augmenta­tion de la valeur du point d’indice qui doit garantir le pouvoir d’achat de tous les agents publics ! Et non les avancements individuels d’échelon ou de grade, et au besoin une indemnité qui compense individuellement la baisse du pouvoir d’achat.

 

Rappel des conditions d’attribution de la GIPA

La GIPA peut être attribuée sous conditions :

  • aux fonctionnaires rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois ans entre le 31/12/2012 et le 31/12/2016,
  • aux contractuels en CDD ou en CDI, rémunérés de manière expresse par référence à un indice et employés de manière continue par le même employeur public.

Sont notamment exclus du dispositif :

  • les fonctionnaires ayant un grade dont l’indice terminal dépasse la hors-échelle B,
  • les agents en disponibilité, en congé parental ou de présence parentale,
  • les agents de catégorie A nommés sur emploi fonctionnel,
  • les agents ayant subi une sanction disciplinaire ayant entraîné une baisse de leur traitement indiciaire.

 

Source UNSA Fonction Publique

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prime excpt dessL’UNSA développement durable se félicite de la décision de l'administration d’élargir le versement exceptionnel de 370 euros aux dessinateurs et experts techniques des services techniques qui étaient exclus du complément indemnitaire pour 2017, dont la mise en œuvre faisait l’objet de la note de gestion du 24 octobre 2017.

Cette prime leur sera versée sur la paie de décembre 2017 sous la forme d'un versement complémentaire d'ISS.

Pour rappel, cette note de gestion traduit la décision des ministres Nicolas HULOT et Jacques MEZARD de consacrer une enveloppe budgétaire exceptionnelle, au titre de 2017, pour valoriser le montant indemnitaire des agents des corps des adjoints administratifs, des adjoints techniques et des syndics des gens de mer payés sur le programme 217 et affectés, soit en administration centrale, soit en services déconcentrés ou assimilés, soit en DDI.

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carenceLa modulation du remboursement des congés maladie a souvent été utilisée pour réduire les absences pour raison de santé. Les questions que l’on peut se poser sont : est-ce que ça marche ? Quels sont les impacts autres que budgétaires de ces mesures ?

Une récente Étude de l’INSEE dont la synthèse a été opportunément publiée en novembre 2017 est éclairante sur les effets de la présence d’un jour de carence pour arrêt maladie. Sa publication arrive à point nommé, au moment où le ministre de l’action publique vient de rétablir, via la loi de finance, la journée de carence pour les agents publics.

En juillet, Gérald DARMANIN a déclaré que ce jour de carence « permet de lutter contre le micro absentéisme qui désorganise les services et coûte environ 170 millions d’euros par an ».

La mise en place d’un jour de carence

Lorsque le jour de carence est appliqué, le premier jour d’arrêt maladie n’est pas rémunéré. Dans le privé, la carence est de trois jours. Cela signifie que les salariés ne sont, en principe, payé qu’à partir du quatrième jour non travaillé. Dans les faits, cependant, pour deux salariés sur trois, l’entreprise compense l’absence de prise en charge par la sécurité sociale. Ce qui n’est pas le cas dans le secteur public. Premier constat donc, cette mesure n’a pas d’effet d’équité entre agents du secteur public et salariés du secteur privé.

Ce que mesure l’étude de l’INSEE

L’INSEE s’est attachée à mesurer les effets de la mise en place du jour de carence dans la Fonction publique de l’État grâce à l’enquête Emploi sur la période courant de janvier 2012 à Janvier 2014 en prenant comme groupe « contrôle » le secteur privé.

En premier lieu le niveau d’absences pour raison de santé est plus élevé dans le secteur privé que dans la Fonction publique de l’État ce qui en soi obère une représentation fréquemment véhiculée.

Les résultats sont plutôt contre intuitifs si l’on s’en tient aux déclarations du ministre. En effet, d’après l’enquête Emploi, la mise en place de ce dispositif n’a pas significativement modifié la proportion d’agents de la fonction publique d’État absents pour raison de santé une semaine donnée. En revanche, la mesure a modifié la répartition des absences par durée.

Le jour de carence a conduit à une baisse importante des absences de deux jours (plus de 50 %). L’effet dissuasif du jour de carence sur le fait de commencer un arrêt maladie peut expliquer cette baisse. Il agirait surtout en cas d’affection bénigne. Cependant, la part des absences d’une journée ne change pas. Cela veut dire que pour éviter une retenue sur salaire due au jour de carence, les agents posent un autre type d’absence (jour de RTT, jour de congé annuel, autorisation d’absence…). Donc l’argument lié à l’évitement de la désorganisation des services ne tient pas non plus.

En revanche ce que constate cette étude c’est que les absences pour raison de santé d’une semaine à trois mois ont augmenté avec le jour de carence (de 25 %). Là encore, on ne peut que constater que la mise en place du dispositif n’a pas significativement modifié la proportion d’agents de la Fonction publique de l’État absents pour raison de santé et que les économies escomptées ne seront pas au rendez-vous.

Cette hausse pourrait s’expliquer par trois mécanismes.

« Tout d’abord, le jour de carence engendre un coût fixe pour le salarié à chaque prise d’arrêt maladie. Un agent n’a donc pas intérêt à hâter son retour au travail avant d’avoir la certitude d’être guéri. Ainsi, il peut trouver prudent de prolonger son arrêt, pour éviter une rechute synonyme d’une nouvelle pénalité.

Ensuite, du fait de ce coût fixe, certains agents connaissant un problème de santé pourraient hésiter à s’arrêter de travailler pour se soigner. Leur état de santé se dégraderait et conduirait in fine à des arrêts plus longs.

Enfin, la mise en place d’un jour de carence pourrait générer chez des agents prenant un arrêt maladie le sentiment d’être injustement mis à contribution, les conduisant, par réaction, à prolonger un peu cet arrêt. »

Ce qui est en revanche avéré c’est que l’instauration du jour de carence a des effets différents au regard des caractéristiques individuelles et créent de facto des inégalités.

En effet, les absences courtes baissent davantage chez les femmes, les jeunes et les employés travaillant peu de jours par semaine. Les femmes diminuent significativement leurs absences de deux jours et les hommes augmentent significativement leurs absences d’une semaine à trois mois.

Des résultats cohérents avec les autres études existant sur ce sujet.

« En Suède, en 1987, un jour de carence avait été supprimé dans le secteur privé. Par suite, la prise d’arrêts maladie avait augmenté, mais la durée des arrêts avait baissé. Au total, le nombre de jours d’arrêts avait diminué (Pettersson-Lidbom et Thoursie, 2013). Lorsque le jour de carence avait ensuite été rétabli en 1993, une étude de cas avait établi que les agents de la Poste suédoise avaient pris moins d’arrêts, mais davantage d’arrêts de plus de 15 jours (Voss, Floderus et Diderichsen, 2001). »

Pour l’UNSA, le rétablissement du jour de carence dans la fonction publique est idéologique. Il ne produira pas les effets escomptés et ne tient pas compte des effets induits pour les situations individuelles des agents.

Il est injuste car il s’effectue dans un contexte dans lequel l’employeur n’est que très peu engagé, voire pas du tout, dans le financement de la protection sociale complémentaire des agents contrairement aux salariés du secteur privé.

Il est dangereux pour les plus vulnérables qui ne dis­po­sent pas de mutuelles, qui sont à temps incomplets avec les plus faibles rémunérations (les jeunes et les femmes en particulier).

Pour favoriser le recours aux soins de l’ensemble des agents et des salariés, et donc la prise en charge précoce des pathologies (ce qui est une source d’économie certaine) la piste de l’élaboration d’une meilleure couverture de protection sociale complémentaire soutenue par les employeurs publics aurait, pour l’UNSA, été la bienvenue.

L’UNSA Fonction Publique demande que cette mesure fasse l’objet d’une étude d’impact et qu’une réflexion soit engagée de toute urgence autour de la protection sociale des agents publics.

 

Source UNSA Fonction Publique

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action publique 2Une délégation de l’UNSA a été auditionnée par le Comité Action Publique 2022, vendredi 10 novembre 2017. Ce comité a pour mission de faire des propositions sur les missions et les comptes publics.

L’UNSA a rappelé son attachement aux principes de l’Etat républicain et aux valeurs de la République, notamment la cohésion sociale, la solidarité, l’égal accès à un service public de qualité sur l’ensemble du territoire.

Elle a insisté sur la qua­lité des ser­vi­ces publics fran­çais enviés dans le monde, qui doi­vent conti­nuer de s’appuyer sur des per­son­nels qua­li­fiés, formés, reconnus et bien rému­né­rés, en nombre suf­fi­sant, occu­pant des emplois de qua­lité avec des condi­tions d’exer­cice amé­lio­rées.

L’UNSA a réaf­firmé son atta­che­ment à une Fonction publi­que sta­tu­taire au ser­vice des besoins de la popu­la­tion.

L’UNSA a ques­tionné la méthode de tra­vail du comité, cons­ta­tant qu’elle n’était pas fondée sur un diag­nos­tic par­tagé de l’évaluation des poli­ti­ques publi­ques dans le champ des réflexions du comité et de l’état de la société fran­çaise.

L’UNSA a donc insisté sur les mis­sions indis­pen­sa­bles, pas tou­jours visi­bles ou connues du citoyen, comme les mis­sions de contrôle ou de conseil.

L’UNSA a également mis en avant des poli­ti­ques publi­ques qui doi­vent être amé­lio­rées comme :

  • La petite enfance ;
  • La prise en charge des personnes dépendantes (âge et handicap) ;
  • La protection des consommateurs (alimentation, pollutions, agriculture…) ;
  • Les politiques de prévention (santé, nutrition, conditions de travail…) ;
  • Les réseaux et moyens de transport (désenclavement, modernisation…).

Enfin, l’UNSA estime indis­pen­sa­ble de déve­lop­per une vision sur le moyen et sur le long terme afin d’éviter une poli­ti­que d’économies bud­gé­tai­res à court terme. Il est impor­tant de connaî­tre les impacts des chan­ge­ments qui seront pro­po­sés et leurs consé­quen­ces dans la durée.

 

Source UNSA Fonction Publique

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mediationLe projet de décret portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire (MPO) en matière de litiges de la fonction publique et le projet d’arrêté pris pour son application, figuraient à l’ordre du jour du Conseil Commun de la Fonction Publique (CCFP) du 8 novembre. L’UNSA a obtenu des améliorations de ce projet.

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a généralisé la médiation à l’ensemble du contentieux administratif. Le cadre juridique de la médiation est fixé par le code de justice administrative, notamment :

  • l’article L. 213-1 définit la médiation ;
  • l’article L. 213-2 précise que la mission du médiateur doit être accomplie avec impartialité, compétence et diligence ; il pose le principe de la confidentialité de la médiation.

La médiation peut être :

  • organisée par les parties en dehors de toute procédure juridictionnelle (article L. 213-5) ;
  • ordonnée à l’initiative du juge dans le cadre d’une procédure juridictionnelle (article L. 213-7).

La loi de 2016 prévoit aussi, à l’article 5, l’expérimen­ta­tion de la médiation préalable obligatoire (MPO) pour une durée de quatre ans, dans certains contentieux, parmi lesquels : les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle.

Le projet décret concerne toute la Fonction publique et impose, à peine d’irrecevabilité, la saisine d’un médiateur avant l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre certaines décisions notamment celles relatives à la situation individuelle des agents publics.

La saisine du médiateur interrompra les délais de recours contentieux et suspendra les prescriptions, qui ne recommenceront à courir qu’à compter à laquelle il aura été mis fin à la médiation, soit par le médiateur lui-même, soit par l’une des parties.

La MPO s’appliquera au contentieux de la Fonction publique de l’Etat, territoriale et hospitalière ; sont concernées les décisions individuelles relatives :

  • à la rémunération ;
  • aux positions statutaires (refus de détachement ou de placement en disponibilité) ;
  • à la réintégration ;
  • au reclassement à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ;
  • à la formation professionnelle ;
  • à l’adaptation des postes de travail.

Le projet d’arrêté prévoit une expérimentation sur un champ limité pour l’instant : Fonction publique territoriale, certaines académies pour l’Éducation nationale et le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Le projet d’arrêté prévoit que l’expérimentation s’applique :

aux agents territoriaux des 39 départements qu’il énumère ;

aux agents relevant du ministère de l’Éducation nationale affectés dans les académies d’Aix-Marseille, Clermont-Ferrand et Montpellier ;

à tous les agents du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

L’UNSA, toujours attentive aux effets des expérimentations dont les dispositions ont vocation à s’étendre et à devenir pérennes, a proposé des amendements et indiqué des informations qui figureront dans la circulaire qui explicitera, par la suite, le dispositif.

Proposés par l’UNSA et retenus en séance, les amendements ajoutent :

  • la possibilité de déclarer la fin de la médiation par lettre recommandée avec accusé de réception (formalisme facultatif) ;
  • que l’expérimentation fera l’objet d’une présentation au CCFP.

Présentées par l’UNSA, les indications suivantes devraient figurer dans la circulaire à venir :

  • la clarification relative à l’articulation des différents modes de recours et de la MPO ;
  • la désignation de personnes physiques en qualité de médiatrices du centre de gestion de la FPT (personne morale, médiatrice indiquée dans l’arrêté).

 

Source UNSA Fonction Publique