Évaluer cet élément
(0 Votes)

SantéL’heure est à la réduction des dépenses et, encore une fois, c’est aux agents malades que le rapport IGF/IGAS de juillet 2024 s’en prend en proposant de les pénaliser davantage avec des jours de carence supplémentaires et avec la réduction du taux de remplacement de leur rémunération en arrêt maladie. L’UNSA Fonction Publique s’élève contre cette vision purement économique, dénuée de toute considération pour les personnes et les situations qu’elles subissent.

 

Tout et son contraire

 

Le postulat de la mission IGAS/IGF serait de faire en sorte que la moyenne de jours d’absence pour raison de santé soit identique pour les agents publics et les salariés.

Cependant, la mission fait elle-même le constat que les différences sont dues aux caractéristiques des agents (âge, sexe, état de santé) et de leur emploi (type de contrat, catégorie socio-professionnelle, diplôme). La seule différence « inexpliquée » serait un écart entre la fonction publique territoriale et le privé qui « ne serait que la moitié de celui observé ».

Le problème c’est que cette mission ne dispose pas de données fiables qui permettraient d’analyser cet écart. Elle le dit très justement, la fonction publique ne dispose pas de suivi harmonisé des absences et elle ne peut pas connaître le niveau réel des absences en 2023.

Néanmoins, elle « suppose » qu’il faut prendre des mesures de réduction de ces absences qui s’appliqueraient à tous les agents par équité avec le secteur privé.

 

De quelle équité s’agit-il ?

Lorsque la loi de finances pour 2012 a instauré un jour de carence pour arrêt maladie dans la fonction publique cela s’est déjà fait sous prétexte « d’équité entre secteur privé et secteur public ». Dans le secteur privé, la sécurité sociale prévoit certes trois jours de carence en cas d’arrêt maladie. Mais il s’agit du taux réglementaire, ces trois jours peuvent être compensés partiellement ou complètement par les entreprises, dans les faits 70 % des salariés du secteur privé bénéficient d’un maintien de salaire par l’employeur et ne subissent donc pas la sanction des jours de carence, ils bénéficient en outre de la participation de leur employeur à leur mutuelle et à leur prévoyance.

L’UNSA rappelle que les employeurs publics, jusqu’à présent, ont pour la plupart fait l’économie de leur contribution à la protection sociale complémentaire et à la prévoyance des agents publics. Donc la mission préconise que l’on applique une même mesure réglementaire à des situations de prise en charge de fait très différentes, c’est justement ce que l’on appelle de l’inéquité. Cet état de fait n’est pas prêt de s’arrêter puisque les employeurs publics ont refusé la prise en charge de ces mêmes jours de carence dans l’accord sur la protection sociale des agents de la fonction publique.

 

Qu’est-ce que l’absentéisme pour raison de santé ?

La mise en place d’une telle mesure sous-entend :

  • Un abus de droit : l’agent malade qui se rendrait chez le médecin ne serait pas malade ou pas malade au point de devoir s’arrêter selon une norme que l’on ne connaît pas,
  • La complaisance fautive du médecin ou son incompétence : le médecin établirait des arrêts de travail de complaisance ou se tromperait sur la véracité de la maladie, ce qui n’est pas une vision très positive des compétences médicales, qui rappelons-le sont soumises à des contrôles.
  • Pour lutter contre ces abus individuels, une sanction financière serait instituée, dont les effets sont collectifs, en s’appliquant non seulement aux abus individuels « présumés » mais à tous les arrêts maladie sauf quelques cas dérogatoires.
  • Une sanction financière devient un acte de prévention dans le domaine de la santé, c’est un peu comme si pour lutter contre la fraude fiscale, tous les contribuables se voyaient appliquer une sanction financière par prévention bien en amont de contrôles fiscaux individuels. Le fait que vous soyez malade deviendrait une sanction supplémentaire à celle que vous inflige une pathologie et ce de manière systématique, quel que soit votre comportement. Même si pendant toute votre carrière vous n’avez pas été malade et donc pas eu d’arrêt, vous serez sanctionné. Si vous exercez un métier pénible dans des conditions de travail difficiles, vous serez sanctionné. Si votre santé est fragile et que vous avez des vulnérabilités particulières, vous serez sanctionné. Si vous souffrez de maladies chroniques mal reconnues comme l’endométriose, vous serez sanctionné. Pour le moins, cela pose des questions qu’il s’agirait de débattre.

 

Une telle mise en scène pour faire des économies sur le dos des agents malades n’est vraiment pas glorieuse.

 

L’UNSA Fonction Publique réitère sa revendication pour l’abrogation du jour de carence dans la fonction publique et pour tous les salariés.

Évaluer cet élément
(0 Votes)

PSCLa DRH vient de publier sur l'intranet du ministère le lien du simulateur en ligne pour la protection complémentaire santé (PSC).

 

Ce simulateur a été mis en ligne afin de calculer la cotisation en fonction de la situation familiale et du choix de la couverture de la complémentaire santé

 

 

 

Simulateur cotisation PSC

 

 

 

 

 

 

Évaluer cet élément
(0 Votes)

Transfert collectivitésSuite à la mise en place de la loi 3DS, une Indemnité compensatrice temporaire des Routes (ICTR) est mise en place pour les agents impactés par les différentes restructurations. Elle ne concerne que certains personnels des DIR, DREAL et DRIEAT, désignés au préalable par les différents services et répartis dans trois situations (ABC), comme le détaille la note de gestion du 21 juin 2024.

 

Situation A : mis à disposition d'une collectivité territoriale à titre individuel suite au transfert des voies non concédées du domaine routier national aux départements ou métropoles;

 

Situation B : affectés dans un service ou partie de service mis à disposition des régions dans le cadre des expérimentations prévues par l'article 40 de la loi et en fonction à la date de début de cette mise à disposition;

 

Situation C : affectés dans un service ou partie de service impactés dans leur organisation par les transferts ou mises à disposition cités dans les situations A et B.

 

 

Des notifications individuelles seront envoyées aux agents concernés.

 

 

 

 

 

Évaluer cet élément
(0 Votes)

RéunionLe groupe de dialogue interne au sein de la DGITM s'est réuni le 12 juillet 2024.

 

L'ordre du jour comportait deux points principaux, à savoir la présentation du baromètre social 2023 et la réorganisation des secrétariats.

 

 

 

Retrouvez ici le compte-rendu de l'UNSA.

 

Cosui DGITM du 12 juillet 2024 page 1 

Cosui DGITM du 12 juillet 2024 page 2

Cosui DGITM du 12 juillet 2024 page 3

 

 

 

 

 

Évaluer cet élément
(0 Votes)

Congés santéLe bénéfice du droit à congé durant les arrêts maladie a été transcrit du droit européen dans le droit du travail français pour les salariés du secteur privé. Il est désormais applicable. Ce droit est également transposé pour les agents de la fonction publique à quelques dispositions statutaires près.

 

L’UNSA Fonction Publique décrypte ce droit.

 

Pour le secteur privé :

Pour les salariés du secteur privé, la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a mis en conformité le code du travail en matière d’acquisition de congés payés pour maladie non professionnelle avec la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 24 avril 2024.

Le Conseil d'État avait par ailleurs prononcé le 11 mars 2024 un avis sur l’acquisition de congés payés pour maladie non professionnelle et avait posé les bases des prochains changements législatifs.

Depuis cette date, un salarié en arrêt de travail d'origine non professionnelle bénéficie des droits à congés payés au titre de l'arrêt maladie, dans la limite de 2 jours par mois (2,5 jours en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle), soit 24 jours ouvrables par an, pendant la période d'acquisition des congés. Les salariés bénéficient en outre d’une possibilité de report de 15 mois. Cette disposition est rétroactive pour les arrêts maladie intervenus après le 1er décembre 2009.

 

Pour la fonction publique :

La réglementation en vigueur dans les trois versants de la fonction publique (décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État, décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) n'a pas encore été modifiée.

Néanmoins, en vertu de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, tout agent en congé maladie continue d'acquérir des droits à congés annuels pendant la période de maladie et bénéficie du droit au report ou à l’indemnité compensatrice de congés non pris en fin de relation de travail. Le droit communautaire s'impose directement aux citoyens européens dans ce cas, sans qu'il soit nécessaire pour les États membres de le retranscrire dans leurs droits nationaux, y compris pour la fonction publique.

 

Modalités applicables pour les agents de la fonction publique :

En général, les congés qui n’ont pas été utilisés au 31 décembre sont perdus et ne peuvent pas être reportés sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l'employeur.

Toutefois, en cas d’une absence prolongée pour raison de santé (arrêt maladie), les congés annuels non pris sont automatiquement reportés, ne sont pas concernés les RTT, les vacances des enseignants, les congés d’étalement ou d’ancienneté.

L’agent bénéficie alors d'un report automatique de 4 semaines de congés sur une période de 15 mois maximum. Passé ce délai, même en cas de prolongation du congé maladie, ces congés sont perdus et ne peuvent être indemnisés.

Seul cas d’exception, en cas de départ définitif de la fonction publique après un congé de maladie sans reprise de fonctions, l’agent bénéficie d'une indemnité compensatrice équivalente à 4 semaines de congés (durée indiquée dans la directive européenne).

 

 

Congés ouvrants droit à ces dispositions :

  • Congé de maladie du fonctionnaire,
  • Congé de maladie de l'agent contractuel,
  • Congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) du fonctionnaire,
  • Congé pour accident du travail ou maladie d'origine professionnelle de l'agent contractuel,
  • Congé de longue maladie,
  • Congé de longue durée,
  • Congé de grave maladie.

 

 

Pour l’UNSA Fonction Publique, ces dispositions, qui ne sont pas transcrites dans les textes de la fonction publique, conduisent parfois à des interprétations divergentes, avec comme conséquence une rupture d’égalité de traitement des agents publics.

L’UNSA Fonction publique pose également la question de la rétroactivité des jours de congés à l’instar du secteur privé et de leur report puisque seules 4 semaines de congés non cumulables d’une année sur l’autre sont retenues.

Page 2 sur 184